J.O. Numéro 79 du 3 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 05155
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Décret no 98-241 du 2 avril 1998 pris pour l'application de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale
NOR : MESS9821162D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 242-1, L. 241-1, L. 241-3, L. 241-6, L. 241-14 et R. 243-6 ;
Vu le code du travail, notamment les articles D. 141-7 et D. 141-8 ;
Vu la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997), notamment l'article 116 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 29 janvier 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 février 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 février 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 février 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 février 1998,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D. 241-12 ainsi rédigé :
« Art. D. 241-12. - Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du code du travail.
« Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité.
« La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au salarié.
« Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 1,28 F.
« L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée. »
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat au tourisme,
Michelle Demessine